En arrivant en Auvergne, j’ai eu le plaisir de découvrir les villes d’eau (l’Ile de France n’en a qu’une à Enghien les Bains dans le Val d’Oise où je n’ai jamais mis les pieds).
Et je me suis posée quelques question naïves : c’est quoi une ville d’eau et pourquoi y-a-t-il toujours un casino dans une ville d’eau ?
Si les thermes sont apparus avec les romains, leur histoire légale commence avec Henri IV. C’est en 1604 que fut inaugurée la première « Charte des eaux minérales » qui encadrait la pratique des thermes en France.
En 1823, l’académie de médecine produit une nouvelle charte des eaux minérales naturelles et artificielles (ordonnance royale) et un décret la complète en janvier 1860.
L’ordonnance royale stipulait que « toute entreprise ayant pour effet de livrer ou d’administrer au public des eaux minérales naturelles ou artificielles, [demeurait] soumise à autorisation préalable et à l’inspection d’hommes de l’art. » Cette obligation fut confirmée par le décret du 28 mars 1957. Mais le règlement d’administration public qui devait déterminer les conditions dans lesquelles étaient données ces autorisation n’ayant jamais été pris, les établissements thermaux ne sont donc soumis de fait à aucune autorisation ni à aucun encadrement de leur fonction par un texte de nature purement sanitaire.
L’eau minérale est définie par l’article 2 du décret 89-369 du 6 juin 1989 comme : « Eau possédant un ensemble de caractéristiques qui sont de nature à lui apporter ses propriétés favorables à la santé. Elle se distingue nettement des autres eaux destinées à la consommation humaine par sa nature, caractérisée par sa teneur en minéraux, oligo-éléments ou autres constituants et par certains effets, par sa pureté originelle, l’une et l’autre caractéristiques ayant été conservées intactes en raison de l’origine souterraine de cette eau qui a été tenue à l’abri de tout risque de pollution. Elle provient d’une nappe ou d’un gisement souterrain exploité à partir d’une ou plusieurs émergences naturelles ou forcées. Elle témoigne, dans le cadre des fluctuations naturelles connues, d’une stabilité de ses caractéristiques essentielles, notamment de composition et de température à l’émergence, qui n’est pas affectée par le débit de l’eau prélevée ».
L’article L 2231-3 du code général des collectivités territoriales précise : « Les communes, fractions de communes ou groupe de communes qui possèdent sur leur territoire soit une ou plusieurs sources d’eaux minérales, soit un établissement exploitant une ou plusieurs sources d’eau minérale peuvent être érigés en stations hydrominérales », par décret en conseil d’Etat, après avis du conseil général et sur avis favorable du conseil municipal.
Mais les casinos dans tout ça ? Et bien les casinos, ils ont eu leur texte de loi en 1907 : en vertu de l’article premier de la loi du 15 juin 1907, les communes classées en station thermale sont autorisées à ouvrir sur leur territoire des casinos pratiquant des jeux de hasard, qui peuvent jouer un rôle dans les recettes municipales, surtout depuis le développement des machines à sous.
Sources bibliographiques :
- site de la Route des Villes d’eaux du Massif Central, cliquer ici
- site de l’Institut du thermalisme, Bordeaux 2, cliquer ici
- Le thermalisme français : rapport de Pierre Delomenie – Inspection générale des affaires sociales, octobre 2000. cliquer ici
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